C-24.2, r. 29 - Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers

Texte complet
7. Au moment de l’immatriculation d’un véhicule routier, à l’exception du cas prévu à l’article 96, la Société de l’assurance automobile du Québec délivre un certificat d’immatriculation et une plaque d’immatriculation au propriétaire du véhicule.
Cependant, la Société ne délivre qu’un certificat d’immatriculation dans les cas suivants:
1°  lorsque le propriétaire demande l’immatriculation d’un véhicule routier visé à l’article 95;
2°  lorsque le propriétaire demande à la Société d’associer au véhicule une plaque d’immatriculation dont il est titulaire;
3°  lorsque le propriétaire demande à la Société de conserver la plaque d’immatriculation qui est déjà associée au véhicule pour lequel il demande une immatriculation à son nom.
Aux fins de l’application des paragraphes 2 et 3 du deuxième alinéa, la plaque d’immatriculation doit être d’une catégorie correspondant à l’usage déclaré du véhicule et le propriétaire doit satisfaire aux conditions de délivrance de la plaque.
D. 1420-91, a. 7; D. 997-2022, a. 7.
7. Au moment de l’immatriculation d’un véhicule routier, à l’exception du cas prévu à l’article 96, la Société de l’assurance automobile du Québec délivre un certificat d’immatriculation et une plaque d’immatriculation au propriétaire du véhicule. Cependant, la Société ne délivre qu’un certificat d’immatriculation au moment de l’immatriculation d’un véhicule routier visé à l’article 95.
D. 1420-91, a. 7.